Le président de la CNIDH, Mgr Martin Blaise Nyaboho, lors d’un atelier à Ngozi les 25 et 26 novembre 2025, a alerté sur le projet tanzanien de rapatriement de 82 000 réfugiés burundais d’ici mars 2026, tout en demandant un report de l’opération pour des raisons logistiques. Si cette initiative soulève un risque humanitaire, la CNIDH ne qualifie pas explicitement le retour de forcé et n’évoque pas le principe international de non-refoulement, laissant un flou sur sa posture face à une possible violation des droits fondamentaux des réfugiés.
Lors d’un atelier tenu à Ngozi les 25–26 novembre 2025, Mgr Martin Blaise Nyaboho, président de la CNIDH, a déclaré que :
La Tanzanie envisage de renvoyer 82 000 réfugiés burundais d’ici le 30 mars 2026. Le délai de 2 à 3 mois, en pleine saison des pluies, serait irréaliste pour organiser un retour digne et ordonné. Il demande au gouvernement burundais de négocier un report, idéalement jusqu’en juillet ou août.
Il appelle les réfugiés concernés à se préparer psychologiquement à rentrer au pays, en affirmant que le Burundi est désormais sécurisé.
La déclaration intervient alors qu’un groupe tripartite (Burundi – Tanzanie – HCR) discute de la question à Dar es Salaam.
Le principe de non-refoulement en jeu
En droit international, la question du retour des réfugiés est encadrée par un principe fondamental : le non-refoulement. Ce principe, inscrit dans l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, interdit formellement à tout État de renvoyer une personne vers un pays où sa vie, sa liberté ou sa sécurité pourraient être gravement menacées. Il s’agit de l’un des piliers de la protection internationale, auquel aucun État partie ne peut déroger, même pour des raisons politiques ou sécuritaires.
Ainsi, tout rapatriement doit être strictement volontaire, fondé sur un consentement libre, éclairé et individuel du réfugié. Le HCR rappelle d’ailleurs que la volonté personnelle est la condition incontournable pour qu’un retour soit considéré comme conforme au droit international.
Dans ce contexte, si la Tanzanie procédait au renvoi de 82 000 réfugiés burundais sans leur accord explicite, l’opération serait juridiquement qualifiée de rapatriement forcé. Une telle action constituerait non seulement une violation du principe de non-refoulement, mais aussi une atteinte grave aux obligations internationales auxquelles la Tanzanie est tenue. Elle pourrait également engager la responsabilité du Burundi si celui-ci acceptait un retour non volontaire, en contradiction avec les normes internationales.
CNIDH préoccupée par le rapatriement des réfugiés burundais, mais sans alerter sur un retour forcé
En tant qu’institution nationale chargée de la promotion et de la protection des droits humains, la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) dispose d’un mandat précis. Elle est notamment chargée de surveiller la conformité des actions gouvernementales avec les normes internationales des droits humains, de protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile contre toute mesure coercitive, de dénoncer publiquement tout cas d’expulsion forcée ou de pression exercée sur ces populations, et d’émettre des recommandations fermes aux autorités nationales et étrangères concernées. La CNIDH doit également collaborer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin de s’assurer que tout retour de réfugiés se fasse dans des conditions volontaires, dignes, sûres et pleinement informées.
Or, dans sa dernière déclaration concernant les rapatriements des réfugiés burundais depuis la Tanzanie, la CNIDH semble s’en tenir principalement à des considérations logistiques. Elle exprime son inquiétude quant à l’organisation pratique du retour, mais ne qualifie pas explicitement l’opération de « rapatriement forcé ». Elle ne soulève pas non plus le risque potentiel de violation du principe international de non-refoulement et se limite à demander un report de l’opération, sans insister sur le respect du caractère volontaire du retour.
Dans ce contexte, le discours de la CNIDH apparaît en deçà de ce que son mandat exige normalement en matière de protection des réfugiés, laissant un flou sur sa posture face à une situation qui pourrait compromettre les droits fondamentaux des personnes concernées.
Conclusion
La CNIDH a effectivement alerté sur le projet tanzanien visant le renvoi de 82 000 réfugiés burundais d’ici mars 2026. Cette prise de position montre que l’institution suit de près la situation et se préoccupe des droits des réfugiés.
Cependant, au regard de son mandat légal, la CNIDH aurait pu adopter une posture plus affirmée. Elle aurait notamment dû dénoncer explicitement le caractère potentiellement forcé de ce rapatriement et rappeler que tout retour de réfugiés doit se faire sur une base strictement volontaire.
En outre, l’institution aurait également pu insister sur les obligations internationales qui incombent au Burundi et à la Tanzanie en matière de protection des réfugiés, afin de renforcer la légitimité de sa vigilance et de ses recommandations.
Sa prise de position reste donc incomplète, même si elle met en lumière un risque humanitaire majeur.
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Photo : Mgr Martin Blaise Nyaboho, président de la CNIDH, a alerté sur le projet tanzanien de rapatrier 82 000 réfugiés burundais d’ici mars 2026, tout en demandant un report de l’opération en raison des contraintes logistiques et climatiques. © DR
