Une décision du chef de zone de Ruziba interdisant le commerce ambulant de plusieurs produits alimentaires et non alimentaires suscite polémique et inquiétude chez les vendeurs. Mais cette mesure respecte-t-elle le Code du commerce burundais, qui reconnaît et encadre légalement cette activité ? Analyse des textes et des faits.
Dans un communiqué daté du 12 février 2026, le chef de zone Ruziba, dans la commune de Mugere (province de Bujumbura), a interdit l’exercice du commerce ambulant de produits alimentaires et d’autres articles sur son territoire.
Signé par le chef de zone Fabrice Hategekimana, le document invoque des préoccupations liées à la santé publique et à la protection de l’environnement.
Sont notamment visés : ndagala, avocats, manioc, arachides, maïs grillé, mangues, chapatis, boulettes, bananes mûres, beignets, ainsi que les chaussures et vêtements. Les autorités précisent que ces produits doivent désormais être vendus dans des lieux appropriés et couverts. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect.
Colère et inquiétude chez les vendeurs ambulants
La décision a provoqué de l’incompréhension et de l’inquiétude parmi les vendeurs ambulants.
Plusieurs affirment qu’il n’y a plus d’emplacements disponibles au marché de Ruziba. « Les places sont toutes occupées et elles coûtent cher. Nous n’avons nulle part où aller », expliquent-ils.
Selon eux, c’est précisément le manque d’espace qui les a conduits à exercer le commerce ambulant. « Nous ne pouvons pas tous obtenir une place. Pour ceux qui n’en ont pas, où allons-nous ? Quel sera l’avenir de nos enfants ? », s’interrogent-ils.
Ils estiment que cette interdiction pourrait aggraver la précarité des ménages à faibles revenus et entraîner des conséquences sociales importantes. Certains proposent une alternative : instaurer un impôt annuel encadrant le commerce ambulant, par exemple 50 000 francs burundais par an, en échange d’un document justificatif délivré par l’administration.
Que dit la loi burundaise ?
Le commerce ambulant au Burundi est encadré par le Code du commerce burundais (loi n° 1/01 du 16 janvier 2015 portant révision du Code de commerce).
Le texte reconnaît explicitement la légalité du commerce ambulant sur l’ensemble du territoire national, à condition que le commerçant soit dûment identifié.
Il définit le commerçant ambulant comme toute personne qui vend des biens ou services en se déplaçant d’un lieu à un autre, sans établissement fixe, et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un seuil fixé par ordonnance.
Contrairement au commerce classique, l’inscription au registre du commerce n’est pas exigée. En revanche, le commerçant ambulant doit obtenir gratuitement un numéro d’identification délivré par la commune de sa résidence, sur simple demande écrite. Chaque commune est tenue de tenir un registre des commerçants ambulants. L’exercice de l’activité sans numéro d’identification est interdit.
La loi prévoit également que certains produits peuvent être exclus de la vente ambulante par voie réglementaire, notamment les médicaments, produits médicaux, métaux et pierres précieuses, appareils électroniques ou certaines boissons alcoolisées.
Or, les produits alimentaires mentionnés dans le communiqué de Ruziba (ndagala, manioc, arachides, fruits, beignets, etc.) ne figurent pas parmi les catégories explicitement interdites au niveau national.
Une autorité locale peut-elle interdire totalement l’activité ?
Le Code du commerce reconnaît le commerce ambulant comme une activité légale, sous réserve d’identification. Il ne prévoit pas son interdiction générale au niveau local.
Certes, les autorités administratives disposent d’un pouvoir de régulation pour des motifs d’ordre public, de salubrité ou d’hygiène. Elles peuvent encadrer les lieux de vente ou imposer des conditions sanitaires.
Toutefois, une interdiction totale d’une activité autorisée par une loi nationale soulève la question de la hiérarchie des normes.
Dans le cas de Ruziba, le communiqué ne rappelle ni l’obligation d’identification des commerçants ambulants ni le cadre légal prévu par le Code du commerce. Il suspend purement et simplement l’activité pour certaines catégories de produits.
En l’absence d’un texte réglementaire national interdisant formellement ces produits à la vente ambulante, la mesure s’apparente à une restriction locale d’une activité légalement reconnue.
Les réactions de la société civile
Plusieurs organisations de la société civile ont exprimé leurs réserves.
L’Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques (Olucome) estime que la décision paraît précipitée et prise sans évaluation approfondie de son impact socio-économique. Dans un contexte marqué par la cherté de la vie, l’organisation considère qu’une telle mesure pourrait accentuer la précarité et encourager l’exode.
De son côté, le Forum pour la conscience et le développement (Focode) appelle les autorités à la prudence. L’organisation juge que des décisions perçues comme restreignant les droits économiques des citoyens pourraient affecter l’image du pays, notamment alors que le Burundi assure la présidence tournante de l’Union africaine.
Verdict : une mesure juridiquement contestable
Le commerce ambulant est légal au Burundi, sous réserve d’une identification communale. La loi encadre l’activité, mais ne prévoit pas son interdiction générale.
Sauf disposition réglementaire spécifique interdisant formellement les produits concernés à la vente ambulante, la suspension totale décidée à Ruziba soulève des interrogations juridiques.
Les autorités locales disposent d’un pouvoir de régulation pour des raisons sanitaires ou environnementales. Toutefois, toute restriction devrait être proportionnée, motivée et conforme au cadre légal national.
À ce stade, la décision apparaît davantage comme une interdiction administrative locale que comme l’application stricte des dispositions prévues par le Code du commerce.
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Photo : Un des marchés d’une commune de Bujumbura, où les vendeurs formels et ambulants cohabitent au quotidien dans un contexte marqué par les débats sur l’encadrement du commerce ambulant. © DR
