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    Home » Interview Avec Docteur Bernard Ntahiraja: « Il faut que le juge burundais sorte de sa tête l’équation PEINE= SERVITUDE PENALE. »

    Interview Avec Docteur Bernard Ntahiraja: « Il faut que le juge burundais sorte de sa tête l’équation PEINE= SERVITUDE PENALE. »

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    By BURUNDI FACTS on 1 août 2024 Société
    Docteur Bernard Ntahiraja, juriste et professeur d’universités
    Docteur Bernard Ntahiraja, juriste et professeur d’universités
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    Selon ce juriste et professeur d’universités, le Ministère Public burundais, tout aussi d’ailleurs que les cours et tribunaux, ne semblent pas tirer toutes les conséquences de la règle cardinale qui dit que la détention préventive doit être l’exception plutôt que la règle. Il ajoute qu’il s’observe un non-usage des voies existantes pour prévenir le surpeuplement des prisons ou pour y remédier a posteriori.

    En date du 5 juin 2024, la Commission permanente Justice et Droits de la personne humaine de l’Assemblée nationale a présenté un rapport des descentes effectuées dans toutes les prisons du Burundi. Que pensez-vous du rapport ?

    Il n’y a pas d’exagération à dire que le rapport décrit une réalité alarmante, mais prenons une minute pour très brièvement relever quelques chiffres afin que vos lecteurs aient une idée de ce dont on parle. Le rapport montre que 10 prisons sur 11 dépassent leur capacité d’accueil. Au regard de la capacité d’accueil, il n’y a en fait que la prison de femmes (Ngozi) qui est dans les normes, avec un taux d’occupation de 85, 2%. Il ne faut cependant pas en déduire que les femmes sont en général mieux traitées parce que 9 de ces autres 10 prisons logent également des femmes. Parlant de capacité d’accueil justement, il faut indiquer ici que l’on ne parle pas ici de dépassement de 1 ou 2%. Le rapport indique notamment que la prison de Muramvya a un taux d’occupation de 890%, Mpimba 629,6% et Ngozi/Hommes 443,5%. En termes de moyenne nationale, le taux d’occupation est de 337,9%.

    En quoi cela est-il un problème ?

    Il s’agit d’un énorme problème, d’abord parce que les prisonniers ont également droit à être logés relativement décemment. C’est un problème en plus parce la surpopulation carcérale a des implications sur l’hygiène des cellules, l’alimentation, l’accès aux soins de santé dans les prisons, etc. En termes juridiques, la surpopulation carcérale conduit à une violation en cascade de l’« Ensemble des règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus », appelées aussi Règles Nelson Mandela.

    C’est quoi les règles Mandela ?

    Il s’agit de règles adoptées par l’Assemblée générale des Nations-Unies après un long travail d’experts venant des divers coins de la planète. Leur objet est de promouvoir les conditions humaines de détention. L’on oublie facilement, surtout au Burundi, que l’on ne met pas une personne en prison pour la faire souffrir par des conditions de vie dégradantes. La prison ne doit pas être un enfer.

    Mais elle ne doit pas être un hôtel à cinq étoiles, non plus ?

    L’idée est en réalité très simple : La servitude pénale (ou peine de prison en langage simple) est une privation de liberté et c’est cette privation de liberté qui constitue en elle-même la sanction. Elle ne doit pas s’accompagner d’une privation de nourriture, de lieu et de matériel de couchage, de médicaments si le concerné est malade, etc. Sans ajouter qu’un grand nombre des locataires de nos prisons attendent toujours d’être jugés, et jouissent donc encore de la présomption d’innocence. En effet, le rapport de la commission parlementaire montre que sur un total de 13795 prisonniers, 7085(soit 51,9%) sont en détention préventive.

    Mais est-ce que ces règles concernent des pays pauvres comme le Burundi ?

    Bien sûr. D’abord sur le plan juridique, que je sache, le Burundi est membre des Nations-Unies. Les résolutions de l’Assemblée générale de cette organisation le concernent donc. Mais plus fondamentalement, les règles Mandela ne décrivent pas un paradis pénitentiaire, comme les cyniques pourraient le dire. Encore une fois, elles ne font que poser des ‘minimas’, comme leur propre appellation l’indique. Et dans le cas du Burundi, on est dans une situation où l’Etat lui-même est allé à l’encontre de ses propres règles, en déterminant la capacité de ses établissements pénitentiaires et en la dépassant lui-même, à plus de 890% dans le cas de la prison de Muramvya.

    Mais d’après vous, pourquoi en sommes-nous arrivés là ?

    Pour répondre de manière relativement précise, il faut distinguer selon que l’on parle de détention préventive ou d’exécution de peines.

    Pour la détention préventive, le Ministère Public burundais, tout aussi d’ailleurs que les cours et tribunaux, ne semblent pas tirer toutes les conséquences de la règle cardinale qui dit que la détention préventive doit être l’exception plutôt que la règle. Le Code de Procédure Pénale s’y fonde et pose des conditions claires pour qu’il soit fait recours à cette mesure (article 154). Toute personne qui s’intéresse à cette problématique sait que ces conditions ne sont pas du tout respectées dans la pratique. Il suffit de lire la motivation des ordonnances rendues par les juridictions siégeant en chambre de conseil, c’est-à-dire contrôlant la régularité de la décision initiale du Ministère Public plaçant un inculpé sous mandat d’arrêt (provisoire).

    Vous voulez donc dire que l’on place en détention préventive trop facilement ?

    Oui, et pas seulement. Les dysfonctionnements du système judiciaire font aussi que les mécanismes légaux qui normalement auraient permis de mettre fin à une détention qui n’est plus nécessaire ou légale ne sont pas usités dans la pratique. L’on pourrait donner plusieurs exemples, mais le plus éloquent est ce que l’on appelle le contrôle périodique de la détention préventive (article 159 du CPP). Lisez les rapports des organisations qui s’intéressent aux droits des personnes détenues : le contrôle périodique a presque disparu de la pratique.

    C’est quoi le contrôle périodique de la détention préventive ?

    Lorsque l’Officier du Ministère Public a soumis un inculpé sous mandat d’arrêt (provisoire), il pèse sur lui l’obligation de présenter cette personne devant un juge endéans quinze jours (article 155, al.3 du CPP). L’Ordonnance que prendra le juge – en chambre de conseil, a une validité de trente jours (article 159, al.1er du CPP). Cette ordonnance peut être renouvelée si la poursuite de la détention préventive est nécessaire et légalement possible au regard des conditions posées par le code de procédure pénale. Si l’ordonnance n’est pas renouvelée et que l’inculpé n’est pas libéré en conséquence, il est détenu sans titre. Ceci est l’une des formes les plus indiscutables de la détention illégale.

    Pour l’exécution des peines, l’on voit souvent le président de la République décider des libérations massives par des mesures de grâce.  N’est-ce pas là une bonne approche pour décharger les prisons ?

    La Constitution de la République du Burundi (article 114) et le Code Pénal (articles 163 à 172) reconnaissent justement cette prérogative au Président de la République. La grâce est cependant censée être une mesure exceptionnelle et non un outil de politique pénale. Dans beaucoup de pays avec pourtant des constitutions et des codes pénaux comparables aux nôtres, les présidents de la République recourent très rarement à la grâce. Ils s’en abstiennent par respect dû à la chose jugée, en définitive pour ne pas créer l’impression de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. L’on est chez nous dans une autre culture institutionnelle. C’est aussi la culture institutionnelle – passage à un présidentialisme très fort en droit et en fait – qui fait que dans le domaine pénal, les mesures de grâce soient devenues plus fréquentes que celles de libération conditionnelle, pourtant moins théoriquement problématiques. La libération conditionnelle, comme vous le savez, permet au ministre ayant la Justice dans ses attributions, d’ordonner la libération d’un condamné avant l’exécution totale de la sanction prononcée à son encontre. Elle est bien sûr soumise à des conditions, la plus importante étant que le condamné ait exécuté au moins le quart de sa peine (articles 129-136 du Code Pénal). Concernant les peines, il est cependant plus important d’agir en amont, c’est-à-dire d’éviter de prononcer la servitude pénale tout simplement, dans la mesure du légalement possible.

    Qu’est-ce que cela veut dire ?

    Il faut que le juge burundais sorte de sa tête l’équation PEINE= SERVITUDE PENALE (peine de prison en langage simple). Le juge burundais utilise trop peu une peine alternative à la prison avec pourtant un potentiel énorme : le travail d’intérêt général. Cette peine peut être substituée à la servitude pénale dont la durée ne dépasse pas deux ans (article 54 du Code Pénal).

    Autre chose, pour un très grand nombre d’infractions, le code pénal burundais combine les peines de servitude pénale et d’amende en réservant cependant au juge le soin, selon son appréciation des circonstances, de prononcer ‘une de ces peines seulement’- pour reprendre la formule utilisée par le code pénal -. Le juge burundais moyen – pas tous – prononcera soit les deux peines simultanément, soit la servitude pénale. Il ne lui vient pas à l’esprit qu’« une de ces peines seulement » pourrait aussi être l’amende.

    Pourrait-on donc dire que c’est la violation de la loi qui est à l’origine de la surpopulation carcérale ?

    Violation explicite de la loi, oui, mais aussi non-usage des voies existantes pour prévenir le surpeuplement des prisons ou pour y remédier a posteriori.  Mais l’on ne doit pas oublier the elephant in the room –  comme dirait un anglophone -. Le Ministère Public joue quelquefois un rôle très néfaste lorsque, passivement ou activement, il empêche que les personnes qui ne doivent plus être en prison y restent tout de même : prévenus acquittés, condamnés ayant purgé leur peine, détenus préventifs aux titres expirés, etc. Il s’agit là d’un problème de société qui sape les fondements de l’état de droit et qui va au-delà de la violation des droits individuels des concernés. En réalité, l’on a ni justice ni juge si la décision de ce dernier ne produit d’effets qu’à la volonté du Ministre Public, et à travers lui, du pouvoir Exécutif.

    Propos recueillis par Burundi Facts

    Détention préventive Surpopulation carcérale

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